Renseignements sur la faillite
Dans l'année civile au cours de laquelle un contribuable fait faillite, il y a deux années d'imposition : la première couvre la période allant du 1er janvier jusqu'au jour précédant la faillite alors que la seconde débute le jour de la faillite et se termine le 31 décembre.
Deux déclarations de revenus doivent donc être remplies : une pour la période antérieure à la faillite (la déclaration pré-faillite) et une autre pour la période débutant le jour de la faillite (la déclaration post-faillite). En outre, une déclaration doit aussi être remplie par le syndic relativement aux revenus tirés de ses opérations sur l'actif du failli ou de son exploitation de l'entreprise du failli.
Chacune de ces déclarations comporte des particularités quant au calcul du revenu imposable de même qu'à l'égard des crédits d'impôt. En voici un résumé.

Montants à inclure
Déclaration pré-faillite : Inclusion de tous les revenus du contribuable pour la période précédant le jour de la faillite.
Déclaration post-faillite : Inclusion de tous les revenus du contribuable à partir du jour de la faillite, à l'exception des revenus qui doivent être inclus dans la déclaration du syndic.
Montants à déduire
Déclaration pré-faillite : Toutes les déductions pertinentes peuvent être réclamées.
Déclaration post-faillite : Les déductions pertinentes peuvent aussi être réclamées, à l'exception des pertes reportées (lignes 25100, 25200 et 25300).

Montant personnel de base (ligne 30000) : Il se répartit entre les déclarations pré et post-faillite proportionnellement à la durée de chaque période. Il suffit d'inscrire le type de déclaration (pré ou post-faillite) et la date de la faillite pour que le logiciel effectue la répartition.
Montant en raison de l'âge (ligne 30100) : Il s'établit sur la base de l'année civile et se répartit ensuite entre les déclarations pré et post-faillite proportionnellement à la durée de chaque période. Lorsque vous remplissez une déclaration pour une période donnée, inscrivez, à l'endroit approprié, le revenu net du contribuable pour l'autre période afin que le logiciel puisse effectuer correctement le calcul.
Montant pour conjoint (ligne 30300) : Il s'établit sur la base de l'année civile et se répartit ensuite entre les déclarations pré et post-faillite proportionnellement à la durée de chaque période. Voyez à ce qu'il soit tenu compte du revenu net du conjoint pour toute l'année et ce, dans chacune des déclarations.
Montant canadien pour aidants naturels pour époux ou conjoint de fait, ou pour une personne à charge admissible âgée de 18 ans ou plus (ligne 30425) : Il s'établit sur la base de l'année civile et se répartit ensuite entre les déclarations pré et post-faillite proportionnellement à la durée de chaque période. Voyez à ce qu'il soit tenu compte du revenu net du conjoint pour toute l'année et ce, dans chacune des déclarations.
Montant pour personne à charge admissible (ligne 30400) : Il s'établit sur la base de l'année civile et se répartit ensuite entre les déclarations pré et post-faillite proportionnellement à la durée de chaque période. Voyez à ce qu'il soit tenu compte du revenu net de la personne à charge pour toute l'année et ce, dans chacune des déclarations.
Montant canadien pour aidants naturels pour enfants âgés de moins de 18 ans ayant une déficience (ligne 30500) : Il s'établit sur la base de l'année civile et se répartit ensuite entre les déclarations pré et post-faillite proportionnellement à la durée de chaque période.
Montant canadien pour aidants naturels pour autres personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience (ligne 30450) : Il s'établit sur la base de l'année civile et se répartit ensuite entre les déclarations pré et post-faillite proportionnellement à la durée de chaque période. Voyez à ce qu'il soit tenu compte du revenu net de la personne à charge pour toute l'année et ce, dans chacune des déclarations.
Cotisations au RPC ou au RRQ (lignes 30800 et 31000) : Pour un employé, les cotisations sont calculées dans chacune des déclarations (pré et post-faillite) en fonction des revenus d'emploi de la période. Le remboursement des paiements en trop, s'il y en a, se calcule dans la déclaration post-faillite. Pour un travailleur autonome, la cotisation au RPC est généralement calculée dans la déclaration post-faillite, en fonction des revenus assujettis à cette cotisation pour l'année civile.
RPC – Reconnaissance de l’obligation de la pré-faillite : l’obligation à l’égard des cotisations au RPC pour un revenu de travailleur autonome survient à la fin de l’année civile. Dans le cas d’une faillite, l’ARC est prête à considérer l’obligation du RPC comme étant une obligation faisant partie de la faillite lorsque le travailleur autonome est toujours en faillite à la fin de l’année de la faillite.
En vertu de sa politique administrative, l’ARC ne reconnaît pas automatiquement l’obligation à l’égard des cotisations au RPC dans la déclaration pré-faillite, ce qui constituerait une application automatique de la décision rendue dans la cause « Robert Steel ». Il a toutefois été décidé d’appliquer la décision « Steel » lorsqu’un contribuable est toujours en faillite au moment où l’obligation des cotisations versées au RPC survient (31 décembre de l’année de la faillite) et qu’une demande est effectuée pour que soit considérée l’obligation à l’égard des cotisations au RPC dans la déclaration pré-faillite comme étant une obligation applicable à cette période. Par conséquent, les cotisations au RPC payables à l’égard du revenu d’un travailleur autonome déclaré pour la période de la pré-faillite peuvent être incluses dans la déclaration pré-faillite. Étant donné que ce montant ne peut être déterminé de façon exacte avant que le revenu post-faillite du travailleur autonome ne soit connu, le calcul des cotisations au RPC payables sur le revenu pré-faillite du travailleur autonome doit être effectué après la cotisation de la déclaration post-faillite.
Le logiciel, tout comme l’ARC, n’applique pas systématiquement cette politique administrative. Dans l’annexe 8 du logiciel, une case à cocher permet de choisir de payer des cotisations au RPC dans une déclaration pré-faillite. Cependant, une note doit aussi être jointe à la déclaration pour demander que soit appliquée la politique administrative qui reconnaît l’existence d’une obligation à l’égard des cotisations au RPC dans la déclaration pré-faillite.
Cotisation au RRQ d’un travailleur autonome
La cotisation au RRQ d’un travailleur autonome est calculée dans les déclarations pré et post-faillite, en fonction du revenu assujetti à cette cotisation pour chacune des périodes. Cependant, à la ligne 21 de la déclaration TP1, une case permet de faire le choix de calculer cette cotisation dans la déclaration post-faillite seulement, et ce, en fonction des revenus assujettis à cette cotisation pour l’année civile.
Si vous préparez une déclaration pré-faillite, inscrivez le montant des cotisations au RPC ou au RRQ versées à compter du jour de la faillite, et ce, aux fins du calcul des montants transférés du conjoint dans l'annexe 2. Si vous préparez une déclaration post-faillite, inscrivez aux endroits appropriés les revenus admissibles au RPC ou au RRQ (travail indépendant et emploi) gagnés avant la faillite de même que les cotisations versées avant la faillite, afin que le logiciel puisse établir correctement le montant du crédit et, le cas échéant, le montant des paiements en trop.
Cotisations à l'assurance-emploi (ligne 31200) : Pour chacune des déclarations (pré et post-faillite), le montant se détermine en fonction des cotisations de la période; le remboursement des paiements en trop, s'il y en a, se calcule dans la déclaration post-faillite. Si vous préparez une déclaration pré-faillite, inscrivez le montant des cotisations versées à compter du jour de la faillite et ce, aux fins du calcul des montants transférés du conjoint sur l’annexe 2. Si vous préparez une déclaration post-faillite, inscrivez les gains assurables à l'assurance-emploi pour la période précédant la faillite de même que les cotisations versées avant la faillite de façon à ce que le logiciel puisse établir correctement le montant du crédit et, le cas échéant, le montant des paiements en trop.
Cotisations à l'assurance-emploi pour le revenu d’un travail indépendant et pour d’autres revenus admissibles (ligne 31217): Pour chacune des déclarations (pré et post-faillite), le montant se détermine en fonction des cotisations et des revenus nets d’un travail indépendant de la période; le remboursement des paiements en trop, s'il y en a, se calcule dans la déclaration post-faillite. Si vous préparez une déclaration pré-faillite, inscrivez le montant des cotisations et des gains assurables provenant des revenus nets d’un travail indépendant versées et gagnés à compter du jour de la faillite et ce, aux fins du calcul des montants transférés du conjoint sur l’annexe 2. Si vous préparez une déclaration post-faillite, inscrivez les gains assurables à l'assurance-emploi provenant des revenus nets d’un travail indépendant pour la période précédant la faillite de même que les cotisations versées avant la faillite de façon à ce que le logiciel puisse établir correctement le montant du crédit et, le cas échéant, le montant des paiements en trop.
Cotisations au Régime provincial d’assurance parentale (RPAP) (lignes 31205, 31210 et 31215) : Pour chacune des déclarations (pré et post-faillite), le montant se détermine en fonction des cotisations de la période. Si vous préparez une déclaration pré-faillite, inscrivez le montant des cotisations versées à compter du jour de la faillite et ce, aux fins du calcul des montants transférés du conjoint sur l’annexe 2. Inscrivez également le montant des gains assurables pour la période commençant le jour de la faillite. Ce montant sert à déterminer si le contribuable est assujetti au RPAP pour la période pré-faillite. Si vous préparez une déclaration post-faillite, inscrivez les gains admissibles au RPAP pour la période précédant la faillite de même que les cotisations versées avant la faillite de façon à ce que le logiciel puisse établir correctement le montant du crédit.
Montant pour les pompiers volontaires (ligne 31220) : Ce montant peut être demandé en totalité soit dans la déclaration pré-faillite ou dans la déclaration post-faillite, mais pas dans les deux.
Montant canadien pour emploi (ligne 31260) : Pour chacune des déclarations (pré et post-faillite), le montant se détermine en fonction des revenus d’emploi de la période. Le montant total réclamé pour l’année civile ne peut cependant excéder le montant qui aurait été réclamé si le contribuable n’avait pas été en faillite.
Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire (ligne 31285) : Ce crédit peut être réclamé dans chacune des déclarations (pré et post-faillite) en fonction des montants payés au cours de chaque période. Le montant total réclamé pour l’année civile ne peut cependant excéder le montant qui aurait été réclamé si le contribuable n’avait pas été en faillite.
Montant pour revenu de pension (ligne 31400) : Il s'établit sur la base de l'année civile et se répartit ensuite entre les déclarations pré et post-faillite proportionnellement au revenu de pension de chaque période. Lorsque vous remplissez une déclaration pour une période donnée, inscrivez, à l'endroit approprié, le revenu de pension admissible pour l'autre période de façon à ce que le logiciel puisse calculer correctement le crédit.
Montant pour personnes handicapées (ligne 31600) : Il se répartit entre les déclarations pré et post-faillite proportionnellement à la durée de chaque période. Dans le cas d'un contribuable admissible, cochez la case Montant pour handicapé dans le formulaire Identification : le logiciel effectue alors la répartition en tenant compte de la date de la faillite.
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge (ligne 31800) : Il s'établit sur la base de l'année civile et se répartit ensuite entre les déclarations pré et post-faillite proportionnellement à la durée de chaque période. Voyez à ce qu'il soit tenu compte du revenu net de la personne à charge pour toute l'année et ce, dans chacune des déclarations.
Frais de scolarité et montant relatif aux études (ligne 32300) : Ce crédit peut être réclamé dans chacune des déclarations (pré et post-faillite) en fonction respectivement des frais de scolarité payés dans chaque période et du nombre de mois admissibles au cours de chaque période.
Frais de scolarité transférés d’un enfant (ligne 32400) : Ce crédit se répartit entre les déclarations pré et post-faillite proportionnellement à la durée de chaque période. Vous devez indiquer dans le Profil de chaque enfant les frais de scolarité et le montant pour études relatif à l’année entière.
Crédits transférés du conjoint (ligne 32600) : Le montant des crédits admissibles à un transfert de la part du conjoint s'établit sur la base de l'année civile et se répartit ensuite entre les déclarations pré et post-faillite proportionnellement à la durée de chaque période. Lorsque des transferts au conjoint sont possibles, remplissez l'annexe relative aux transferts au conjoint.
Frais médicaux (ligne 33200) : Ce crédit peut être réclamé dans chacune des déclarations (pré et post-faillite) en fonction des frais médicaux payés au cours de chaque période. Le revenu net utilisé aux fins du calcul correspond au revenu net indiqué à la ligne 23600 de la déclaration relative à la même période.
Dons de bienfaisance (ligne 34900) : Ce crédit peut être réclamé dans chacune des déclarations (pré et post-faillite) en fonction des dons effectués au cours de chaque période. Les dons provenant d’années antérieures peuvent faire l’objet d’un crédit dans la déclaration pré-faillite (voir la déclaration du syndic ci-après). Le revenu net utilisé aux fins du calcul (limite de 75 % du revenu net) correspond au revenu net indiqué à la ligne 23600 de la déclaration relative à la période visée par les dons.
Crédit d'impôt à l'investissement (ligne 41200) : Ce crédit peut être réclamé de la façon habituelle dans la déclaration pré-faillite. Il ne peut toutefois être réclamé dans la déclaration post-faillite (voir cependant la déclaration du syndic ci-après).

Allocation canadienne pour enfants (ACE) : Le logiciel ne la calcule que dans la déclaration post-faillite en tenant compte du revenu net et des montants de PUGE et de remboursement de PUGE pour l'ensemble de l'année. Aux endroits appropriés, inscrivez le revenu net et le montant de PUGE relatifs à la période précédant la faillite.
Cotisation au Fonds des services de santé (Québec) : Le logiciel ne la calcule que dans la déclaration post-faillite en tenant compte du revenu de l'ensemble de l'année. À l'endroit approprié, inscrivez le revenu de la période antérieure à la faillite qui est assujetti à cette cotisation.
Crédit pour la TPS : Le logiciel ne le calcule que dans la déclaration post-faillite en tenant compte du revenu net et des montants de PUGE et de remboursement de PUGE pour l'ensemble de l'année. Voyez à ce que les montants requis concernant la période précédant la faillite soient inscrits aux endroits appropriés.
Cotisations à un REER/RPAC : Comme la limite pour les cotisations déductibles se calcule sur la base de l'année civile, lorsqu'une déduction pour une cotisation à un REER/RPAC a été réclamée dans une déclaration pré-faillite, vous devez soustraire le montant ainsi déduit du maximum déductible aux fins du REER dans la déclaration post-faillite.
Report d'impôt minimum : Le report d'impôt minimum (ligne 40427) est déductible dans la déclaration pré-faillite. Une fois le contribuable en faillite, toutefois, il ne peut être déduit que dans la déclaration du syndic (voir ci-après).

Lorsqu'un contribuable est en faillite, le syndic doit produire une déclaration dans laquelle sont inclus les revenus tirés d'opérations accomplies sur l'actif du failli ou tirés de l'exploitation d'une entreprise du failli.
Aux fins de cette déclaration, les déductions de la Section C ne peuvent être réclamées à l'exception des suivantes :
- la déduction pour actions et pour options d'achat d'actions (ligne 24900), dans la mesure où elle se rapporte à un montant inclus dans la déclaration du syndic;
- la déduction pour gains en capital (ligne 25400), dans la mesure où elle se rapporte à un montant inclus dans la déclaration du syndic;
- les pertes reportées (lignes 25100, 25200 et 25300), à condition qu'elles aient été subies dans une année d'imposition se terminant avant la libération du failli.
Quant aux crédits d'impôt, le syndic ne peut se prévaloir que des montants suivants :
- le montant pour dons de bienfaisance (ligne 34900), même à l'égard de dons faits avant le jour de la faillite;
- le montant pour cotisations au RPC ou au RRQ (ligne 31000), à l'égard des montants inclus dans sa déclaration de revenus et qui sont assujettis à cette cotisation.
Le syndic peut aussi se prévaloir du crédit d'impôt à l'investissement (ligne 41200) dans la mesure où il ne se rapporte pas à des dépenses engagées ou des biens acquis au cours d'années d'imposition se terminant après la libération du failli.
Le syndic peut par ailleurs déduire le report d'impôt minimum (ligne 40427).
Notons qu'en cette matière, toute demande inadmissible sera signalée par un diagnostic d'erreur.

Pour les années d'imposition se terminant après la libération du failli, il faut tenir compte des points suivants :
- aucun montant ne peut être déduit pour des pertes reportées subies lors d'années d'imposition antérieures à celle de la libération;
- aucun montant ne peut être déduit au titre du report de l'impôt minimum pour une année d'imposition antérieure à celle de la libération;
- aucun montant ne peut être déduit au titre de dons de bienfaisance faits au cours d'une année d'imposition antérieure à celle de la libération;
- aucun montant ne peut être déduit au titre du crédit d'impôt à l'investissement à l'égard d'une dépense engagée ou d'un bien acquis au cours d'une année d'imposition antérieure à celle de la libération.
Voir aussi