GST-370 - Remboursement de TPS pour salariés et
associés
Admissibilité
Un employé qui a engagé des dépenses admissibles alors que son employeur était inscrit aux fins de la TPS, ou un particulier qui a engagé des dépenses admissibles alors qu’il était associé d’une société de personnes inscrite aux fins de la TPS peuvent avoir droit à un remboursement pour la TPS payée sur ces dépenses admissibles.

Le contribuable doit indiquer son admissibilité en complétant le formulaire T777, TL2, la grille de la ligne 21200 , la grille de la ligne 22900 ou la section « Remboursement de TPS/TVH à l’intention des associés » de l’état des revenus et dépenses de la société, selon le cas.
Le logiciel considère que tous les montants inscrits au formulaire T777 sont admissibles au remboursement sauf les montants suivants :
- salaire payé à un adjoint/remplaçant;
- frais d’assurance pour un instrument de musique;
- frais d'automobile;
- primes d'assurance;
- immatriculation et permis;
- frais d'intérêts;
- frais de bureau à domicile;
- eau;
- primes d'assurance;
- impôts fonciers;
- loyer;
- portion des frais taxables relative à l'usage personnel.

Le contribuable doit indiquer son admissibilité en complétant la section « Dépenses d’un associé » du formulaire GST-370, ou la section « Remboursement de TPS/TVH à l’intention des associés » de l’état des revenus et dépenses de la société.

Le remboursement de TPS peut être supérieur au montant de la taxe réellement payé, en raison de l'effet de la TVQ incluse dans la dépense déduite. Le calcul n'a pas à être redressé.

Loi sur la taxe d’accise (LTA), article 253(1);
Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ), article 358.
Interprétation relative à la TPS et à la TVQ
Remboursements aux salariés

Cas 1
- Un salarié (avec ou sans commission) reçoit une allocation fixe mensuelle (imposable) de son employeur (tel qu’indiqué sur son T4 et le formulaire T2200). Son employeur a signé le formulaire GST 370 et il (l’employeur) ne récupère pas les taxes sur cette allocation. L’employé peut-il récupérer les taxes (TPS/TVQ) sur ses dépenses d’auto, frais de cellulaire et frais de représentation?
- Si même situation qu’en 1a) et que l’employé reçoit en plus une allocation fixe, par exemple, 0.10 $ du km, l’employé peut-il récupérer les taxes sur ses dépenses d’auto, frais de cellulaire et frais de représentation? Et récupère-t-il sur la totalité des dépenses d’auto ou sur ses dépenses d’auto desquelles on déduit le remboursement reçu (0.10 $ du km)?
Cas 2
- Un salarié (avec ou sans commission) ne reçoit ni allocation fixe, ni remboursement de dépenses (/km). Peut-il récupérer les taxes sur ses dépenses d’auto ou autres dépenses (cellulaire et frais de représentation)? Est-ce valable pour tous? Y compris les conseillers en placements?
- Si même situation qu’en 2a) et que le salarié reçoit un remboursement (ex. : 0.30/km), a-t-il droit de récupérer les taxes (TPS/TVQ) sur son impôt? Et récupère-t-il sur la totalité des dépenses d’auto ou sur ses dépenses d’auto desquelles on soustrait le remboursement reçu (0.30 $ du km)?
Cas 3
Un camionneur utilise la méthode simplifiée pour déduire ses frais de repas. Peut-il réclamer la TPS/TVQ sur ces repas, en tenant compte de la règle du 50 %?
Remarque : Tous ces remboursements de TPS/TVQ (cas 1 à 3) tiennent compte qu’il s’agit de dépenses d’emploi admissibles, avec TPS/TVQ, que l’employeur est inscrit en TPS/TVQ et que l’allocation fixe est jugée non raisonnable i.e. fixe pour tous les employés et non basée sur le km parcouru par l’employé.
Cas 4
Un employé peut-il déduire à titre de dépenses d’emploi ses dépenses d’auto desquelles il soustrairait l’allocation fixe dite raisonnable? Peut-il réclamer la TPS/TVQ sur ces dépenses puisque l’allocation est raisonnable?

Cas 1a)
Le salarié pourrait demander le remboursement de la TPS payée selon le calcul prévu au paragraphe 253(1) LTA à l’égard de ses dépenses d’emploi admissibles en déduction dans le calcul de son revenu en application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), car il a reçu une allocation qui a été jugée comme non raisonnable par l’employeur.
Cas 1b)
Le salarié a reçu une allocation basée sur le kilométrage (0,10 $ du km) en plus d’une allocation fixe. La situation décrite ne distingue pas à quelle(s) fin(s) l’allocation fixe a été versée (pour l’auto, le cellulaire, les frais de représentation ou autres). L’Énoncé de politique P-113, Demande de remboursement de TPS à l’égard de dépenses pour une automobile lorsqu’un particulier a reçu une allocation raisonnable prévoit que dans le cas où un salarié engage des frais qui dépassent le montant d’une allocation raisonnable qui lui a été payée ou si le salarié reçoit à la fois une allocation raisonnable et un allocation additionnelle taxable, il ne peut demander un remboursement pour la TPS payée à l’égard de la totalité des frais connexes.
Cas 2a)
Puisque le salarié n’a reçu aucune allocation, il pourrait demander le remboursement de la TPS payée selon le calcul prévu au paragraphe 253(1) LTA à l’égard de ses dépenses d’emploi admissibles en déduction dans le calcul de son revenu en application des dispositions de la LIR. Toutefois, veuillez noter que le paragraphe 253(1) LTA prévoit que les salariés à l’emploi d’une « institution financière désignée » au sens de la LTA n’ont pas droit au remboursement. Ainsi, les conseillers en placements à l’emploi d’une « institution financière désignée » n’ont pas droit au remboursement.
Cas 2b)
Le salarié a reçu une allocation basée sur le kilométrage (0.30/km) pour l’utilisation de son véhicule à moteur. Tel qu’indiqué à l’Énoncé de politique P-113 précité, dans le cas où un salarié engage des frais qui dépassent le montant d’une allocation raisonnable qui lui a été payée, il ne peut demander un remboursement pour la TPS payée à l’égard de la totalité des frais connexes. Seul l’employeur a droit au remboursement de la TPS à l’égard de l’allocation raisonnable.
Cas 3
Tel que prévu au paragraphe 18 du Mémorandum 500-4-6 « Dépenses de salariés et d’associés » publié par l’Agence du revenu du Canada, si le salarié à l’emploi d’une entreprise de transport choisit d’utiliser la méthode simplifiée pour calculer la déduction à laquelle il a droit pour ses frais de repas, les autorités fédérales permettent de réclamer un montant fixe à titre de déduction pour chaque repas sans présenter de reçu ou de pièces justificatives. Le même montant qui est alors déductible aux fins de l’impôt (soit 50 % du coût fixe) servira également au calcul du remboursement de la TPS.
Cas 4
Une allocation fixe pour l’usage d’un véhicule à moteur ne peut être qualifiée de raisonnable aux fins de la LIR. Par conséquent, l’allocation fixe versée pour l’utilisation d’un véhicule à moteur doit être incluse au revenu du salarié et celui-ci aurait alors le droit de déduire dans le calcul de son revenu ses dépenses reliées à l’utilisation de son véhicule à moteur conformément aux dispositions de la LRI. Le salarié pourrait demander le remboursement de la TPS payée selon le calcul prévu au paragraphe 253(1) LTA à l’égard de ses dépenses d’emploi admissibles en déduction dans le calcul de son revenu en application des dispositions de la LIR, dans la mesure où ladite allocation fixe est effectivement incluse au revenu du salarié. En effet, il s’agit d’une allocation qui aurait dû être jugée comme non raisonnable par l’employeur, ce dernier ne pouvant réclamer de remboursement de la TPS à l’égard de l’allocation qu’il a, à tort, jugée comme raisonnable.

Les réponses sont les mêmes que celles fournies dans la section portant sur la TPS, sauf ce qui concerne le traitement à l’égard des conseillers en placements (Cas 2a). En effet, la restriction concernant les salariés à l’emploi d’une « institution financière désignée » prévue au paragraphe 253(1) LTA ne s’applique pas dans le cadre de l’article 358 LTVQ. Cette distinction s’explique par le fait qu’en vertu de la LTVQ, les services financiers constituent des fournitures détaxées, contrairement au régime de la LTA où de tels services constituent des fournitures exonérées.
Voir aussi