Annexe 8 – Cotisations au RPC pour travail indépendant
Le revenu donnant droit à pension est calculé par le logiciel comme étant le total des revenus nets de travail indépendant (lignes 13500 à 14300) et des Revenus nets de sociétés de personnes (ligne 12200).

Si le contribuable est âgé entre 18 et 70 ans et qu'il a reçu durant l'année des prestations de retraite ou d'invalidité du RPC/RRQ, inscrivez le nombre de mois où de telles prestations ont été reçues dans le feuillet T4A(P).

Il peut arriver que les cotisations versées dans le cadre d'un emploi soient insuffisantes, compte tenu du montant de revenu donnant droit à pension indiqué dans le ou les feuillet(s) T4 (par exemple, parce que le contribuable a occupé plus d'un emploi au cours de l'année). En pareil cas, le logiciel calcule le crédit d'impôt (ligne 30800 de la déclaration) en fonction des cotisations réellement versées, à moins que le contribuable ne choisisse de verser des cotisations supplémentaires pour combler la différence.
Le cas échéant, inscrirez « x » à la question : « Choisissez-vous de payer le montant sous-déduit sur le revenu d'emploi? » dans l'annexe 8. Le logiciel calcule alors la cotisation additionnelle requise pour atteindre le maximum, compte tenu du revenu d'emploi du contribuable. Le montant de cette cotisation est reporté à la ligne 42100, à titre de cotisation à payer au RPC, et à la ligne 31000, pour les fins du crédit d'impôt.

L’Agence du revenu du Canada présume que le revenu de travail indépendant se répartit également tout au long de l'année même si, dans les faits, la totalité de ce revenu peut avoir été gagnée soit avant, soit après que le contribuable ait commencé à recevoir des prestations du RPC. En pareil cas, le revenu de travail indépendant donnant droit à pension doit être calculé en proportion du nombre de mois au cours desquels le contribuable n'était pas prestataire du RPC.
La règle est la même lorsque le contribuable atteint l'âge de 18 ou 70 ans dans l'année : le revenu de travail indépendant donnant droit à pension doit être calculé en proportion du nombre de mois au cours desquels le contribuable était âgé de plus de 18 ans ou de moins de 70 ans. Au Québec, des règles spéciales s'appliquent pour le calcul des cotisations à verser au RRQ dans l'année où le contribuable atteint l'âge de 70 ans.

L’obligation à l’égard des cotisations au RPC pour un revenu de travailleur autonome survient à la fin de l’année civile. Dans le cas d’une faillite, l’ARC est prête à considérer l’obligation du RPC comme étant une obligation faisant partie de la faillite lorsque le travailleur autonome est toujours en faillite à la fin de l’année de la faillite.
En vertu de sa politique administrative, l’ARC ne reconnaît pas automatiquement l’obligation à l’égard des cotisations au RPC dans la déclaration pré-faillite, ce qui constituerait une application automatique de la décision rendue dans la cause « Robert Steel ». Il a toutefois été décidé d’appliquer la décision « Steel » lorsqu’un contribuable est toujours en faillite au moment où l’obligation des cotisations versées au RPC survient (31 décembre de l’année de la faillite) et qu’une demande est effectuée pour que soit considérée l’obligation à l’égard des cotisations au RPC dans la déclaration pré-faillite comme étant une obligation applicable à cette période. Par conséquent, les cotisations au RPC payables à l’égard du revenu d’un travailleur autonome déclaré pour la période de la pré-faillite peuvent être incluses dans la déclaration pré-faillite. Étant donné que ce montant ne peut être déterminé de façon exacte avant que le revenu post-faillite du travailleur autonome ne soit connu, le calcul des cotisations au RPC payables sur le revenu pré-faillite du travailleur autonome doit être effectué après la cotisation de la déclaration post-faillite.
Le logiciel, tout comme l’ARC, n’applique pas systématiquement cette politique administrative. Une note doit être jointe à la déclaration pour demander que soit appliquée la politique administrative qui reconnaît l’existence d’une obligation à l’égard des cotisations au RPC dans la déclaration pré-faillite. Le cas échéant, le montant des cotisations peut être inscrit par substitution aux lignes 31000 et 42100 de la déclaration fédérale.
Voir aussi
Guide d'impôt et de prestations fédéral – Lignes 12200, 13500 à 14300, 31000 et 42100