Taxprep des sociétés 2019.2.2

 

Article 261 – Choix de déclarer dans une monnaie fonctionnelle

Lorsque vous choisissez de produire la déclaration de revenus en utilisant une monnaie fonctionnelle, le logiciel convertit dans la monnaie fonctionnelle sélectionnée les montants qui se trouvent dans la table des taux et des valeurs des déclarations fédérale et provinciales, selon le taux de change au comptant que vous indiquez dans le formulaire Identification de la société et autres renseignements (code d'accès : ID), et les utilise dans les calculs.

Vous devez vous assurer de respecter toutes les règles mentionnées à l'article 261 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de produire le formulaire T1296, Choix, ou révocation d'un choix, de déclarer en monnaie fonctionnelle dans les délais prescrits. Saisissez toute donnée (incluant les données de l'IGRF) dans la monnaie fonctionnelle choisie pour l'année donnée, selon le taux de change au comptant adéquat. Le taux de change saisi doit être celui du dollar canadien par rapport à la monnaie fonctionnelle choisie. À titre d’exemple, si 1 $ CA vaut 0.7062 €, le taux utilisé doit être de 0,7062. Dans le logiciel, vous devez en outre modifier, en effectuant une saisie ou une substitution, tous les montants qui sont reportés d'une année antérieure (solde des déductions, crédits et pertes pouvant être reportés, provisions, fraction non amortie du coût en capital, etc.) leur équivalent en monnaie fonctionnelle.

Les provinces du Manitoba et de l'Île-du-Prince-Édouard nous ont informés que les sociétés sont toujours tenues de produire les déclarations MCT1, Corporation Capital Tax Return, MB-Credit Unions, Credit Unions and Caisses Populaires Tax Return et PE-Capital TAX, Financial Corporation Capital Tax Return, en dollars canadiens. Veuillez également noter que les formulaires AGRI/HAGRI, HAGRI ADD et COZ-1179 ainsi que les lignes 425z, 440, 440p à 440y (code 07) et 441b de la déclaration CO-17 doivent toujours être remplis en dollars canadiens. Des diagnostics ont été ajoutés afin de vous guider relativement à ces exigences. Nous vous invitons donc à vérifier la position de chacune des administrations provinciales ou territoriales concernant cette mesure ainsi que les procédures propres à ces administrations.

La monnaie fonctionnelle d'un contribuable pour une année d'imposition est la monnaie admissible d'un pays étranger qui, tout au long de l'année, est la monnaie principale dans laquelle le contribuable tient ses livres et registres aux fins de présentation de l'information financière. Les monnaies admissibles sont les suivantes :

  • le dollar américain;
  • l'euro;
  • la livre sterling; et
  • le dollar australien.

Le choix de déclarer dans une monnaie fonctionnelle s'applique à un contribuable pour une année d'imposition donnée commençant après le 13 décembre 2007, si les conditions suivantes sont réunies :

  • tout au long de l'année donnée, le contribuable est une société (sauf une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable) qui réside au Canada;
  • le contribuable a présenté le choix au ministre au moyen du formulaire prescrit (T1296, Choix, ou révocation d'un choix, de déclarer en monnaie fonctionnelle) et selon les modalités prescrites au plus tard le soixantième jour suivant le premier jour de l'année donnée;
  • il existe une monnaie fonctionnelle du contribuable pour sa première année d'imposition visée par le choix;
  • le contribuable n'a pas produit un autre choix; et
  • la révocation ne s'applique pas à l'année donnée.

* Si l'année d'imposition se termine avant le 13 juillet 2013, le choix doit être présenté au plus tard à la date qui précède de six mois la fin de l'année donnée.

Un contribuable peut révoquer le choix qu'il a fait en produisant au cours d'une de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle (sauf sa première) un avis de révocation au moyen du formulaire prescrit (T1296, Choix, ou révocation d'un choix, de déclarer en monnaie fonctionnelle) et selon les modalités prescrites. La révocation s'applique à son année d'imposition commençant six mois après la production de l'avis ainsi qu'à chacune de ses années d'imposition postérieures.

Lorsque le choix de déclarer dans une monnaie fonctionnelle est fait pour une année d'imposition donnée, les règles suivantes s'appliquent :

  • les résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l'année donnée sont déterminés au moyen de sa monnaie fonctionnelle choisie;
  • sauf indication contraire du contexte, toute mention, dans les lois ou règlements applicables, d'une somme (sauf s'il s'agit d'une pénalité ou d'une amende) qui représente un nombre donné de dollars canadiens vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l'année donnée, de son équivalent dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue par application du taux de change au comptant affiché le premier jour de l'année donnée; et
  • sauf indication contraire, toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l'année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalent dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance.

Le « taux de change au comptant » affiché un jour donné sert à convertir une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie. Le sens de ce terme diffère selon que l’une des monnaies en cause soit le dollar canadien.

À compter du 1er mars 2017, la Banque du Canada publiera un seul taux par paire de monnaies à 16 h 30 (heure de l’Est). Si la Banque du Canada n’affiche pas ce taux de change le jour en question, le taux de change au comptant correspond au taux de change affiché le jour antérieur le plus proche où il est affiché, mais seulement si la Banque du Canada affiche habituellement ce taux.

Les acomptes provisionnels qui sont payables par le contribuable pour l'année donnée sont établis par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ils sont exigibles.

Le solde des impôts payables par le contribuable pour l'année donnée est payé en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ces montants sont exigibles. Le solde d'impôt payable en Alberta doit être acquitté en dollars canadiens, selon le taux de change moyen de l'année d'imposition.

Pour obtenir plus de renseignements concernant le choix de produire la déclaration dans une monnaie fonctionnelle, veuillez consulter l'article 261 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Alberta

L'Alberta accepte les déclarations de revenus produites dans une monnaie fonctionnelle et demande qu'une copie du formulaire fédéral T1296 lui soit acheminée. Lorsque vous choisissez de produire la déclaration de revenus des sociétés de l’Alberta en utilisant une monnaie fonctionnelle, le logiciel convertit dans la monnaie fonctionnelle sélectionnée les montants qui se trouvent dans la section « Alberta » de la Table des taux et des valeurs utilisés dans les déclarations provinciales et certaines valeurs de la déclaration selon le taux de change moyen que vous indiquez dans le formulaire AT1, Alberta Corporate Income Tax Return (code d'accès : AT1), et utilise les montants convertis dans les calculs. Le taux de change saisi doit être celui de la monnaie fonctionnelle choisie par rapport au dollar canadien. À titre d’exemple, si 1 euro vaut 1,3986 $ CAN, le taux utilisé doit être de 1,3986.

La production de telles déclarations est soumise aux dispositions de l'article 261 de la LIR, sous réserve de quelques exceptions. Par exemple, au lieu d’utiliser le taux de change au comptant comme le fait le gouvernement fédéral, l’Alberta prend en considération le taux de change moyen. Pour connaître les exceptions propres à l’Alberta, veuillez consulter les articles 4.01 et 4.02 de l'Alberta Corporate Tax Act et la circulaire d’information CT-23.